Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF662

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(jeudi 10 octobre 2019)
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Véronique Louwagie

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Damien Abad

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Valérie Boyer

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Josiane Corneloup

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Philippe Gosselin

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Jérôme Nury

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Didier Quentin

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Arnaud Viala

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Thibault Bazin

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Marie-Christine Dalloz

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Julien Dive

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Valérie Beauvais

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Jean-Claude Bouchet

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Patrick Hetzel

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Bérengère Poletti

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Bernard Perrut

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Nicolas Forissier

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Julien Aubert

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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I. - Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« j) À la dernière ligne de la la première colonne, les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Le présent amendement propose d’introduire un allègement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 30% d’esters méthyliques d’acides gras leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

Le biocarburant avancé provient d'un déchet et utilise pour son fonctionnement uniquement de l'énergie renouvelable (biomasse et récupération d'énergie fatale) et de l'eau recyclée par osmose inverse.

Pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques.

Le pourcentage d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres. Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud, où le climat est différent. 

Néanmoins, ces paramètres ne sont atteints que par les biocarburants issus du colza, qui bénéficient dès lors, d’un allègement fiscal (énoncé à l’article 265 du code des douanes).

Ceci est discriminatoire et bloquant pour la production de biocarburants avancés en flotte captive (ensemble de véhicules qui dépendent d’une gestion commune et s'approvisionnent à leur propre source de stockage de carburant). En effet, les biocarburants avancés issus de graisses de flottation ne peuvent pas satisfaire les paramètres français en TLF ou pourcentage d'acides gras saturés (car ils contiennent une part de graisse animale), et ils sont donc automatiquement exclus d’un allègement de la TICPE pour le B100 et tout autre pourcentage d’incorporation alors même que ces derniers sont plus coûteux à produire du fait de leur origine.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir la possibilité d'avoir un allègement de TICPE pour des pourcentages d’incorporations plus bas applicables aux biocarburants avancés. Cela permettrait de répondre plus facilement à la demande du gouvernement de développer davantage ce type de biocarburant avancé.