- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code des douanes
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :
« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales ayant recours aux installations de tri, recyclage et valorisation dont la liste est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement et dans une limite fixée tous les deux ans par décret en kilogrammes de déchets collectés par habitant en fonction de l’accessibilité des filières de recyclage et de la part de déchets collectés non valorisable ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.
Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.
Le volume de déchets sur lequel cette franchise serait appliquée sera établi par décret tous les 2 ans, de manière évolutive, afin de tenir compte des nouvelles filières de recyclage qui seront développées.
Cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances.
En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.
Une franchise de ce type serait tout à fait constitutionnelle : le Conseil Constitutionnel a en effet admis la constitutionnalité d’une réfaction de TGAP fondée sur une quantité (exonération de TGAP correspondant à 20 % des déchets inertes réceptionnés par une installation). Cette proposition de franchise repose sur la même logique.