Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1288

Déposé le mercredi 30 octobre 2019
Retiré
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Lionel Causse

Membre du groupe La République en Marche

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Le tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

Année à compter de 2020
Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée7 %
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon0,4 %
3. Tallol0,1%
3.bis Brai de Tallol0,6%
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée0,9 %

 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à baisser le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

Le seuil maximal de 0,6 % de contribution du tallol aux objectifs de biocarburants avancés représente un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an, alors que seules 650 000 tonnes sont disponibles en Europe chaque année et que les industriels français de la chimie biosourcées utilisent déjà̀ plus de 100 000 tonnes de tallol par an.

A ce jour, le tallol n’est pas utilisé́ dans la production de biodiesel en France, mais il est la seule matière première listée à l’Annexe IX de la Directive RED II bénéficiant d’une technologie commercialement mature permettant la fabrication de biodiesels avancés, malgré́ ses utilisations à haute valeur ajoutée préexistantes.

Le seuil de 0,6 % ne permet pas réellement de protéger le tallol d’une utilisation alternative (valorisation énergétique) et des risques de distorsions de marché posés par l’industrie des biocarburants, c’est pourquoi nous estimons que le seuil maximal de contribution du tallol à l’atteinte des objectifs d’incorporation des biocarburants dans la TIRIB devrait être abaissé à 0,1 % de manière à refléter la faible disponibilité́ de la matière première en France et en Europe, ainsi que la valorisation des industries actrices de l’économie circulaire œuvrant à la réduction des émissions de CO2 et moteur de l’économie nationale.