Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Rémi Delatte

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Aux salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’exonération des contrats conclus dans les conditions préservant la capacité de gains de revenus complémentaires pour des populations ayant fait le choix de ce type d’activité, par analogie avec les populations pouvant déroger à la durée minimale de 24 heures de travail des contrats de travail à temps partiel (C. trav. art. L 3123‑7) :

-à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités

-à la demande écrite et motivée d’un étudiant de moins de 26 ans pour lui permettre de poursuivre ses études.

Ces aménagements, loin d’affaiblir l’objectif poursuivi par le Gouvernement, permettront :

Pour les salariés de bénéficier d’une évolution des pratiques contractuelles douce permettant de préserver leurs sources complémentaires de revenus ;

Pour les entreprises de préserver en partie le recours aux emplois ponctuels ;
Pour tous, de lutter efficacement contre la précarité subie.

Le coût éventuel de l’exonération de cette mesure des étudiants et des personnes demandant à faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités est gagé, mais il sera compensé naturellement par la sauvegarde de la viabilité économique des secteurs impactés, qui continueront à cotiser à l’assurance chômage via le bonus-malus instauré en 2018, sur un nombre de contrats égal à 2019.