Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’injustice faite par les personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.

En montagne, il est plus fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.