- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’injustice faite par les personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.
En montagne, il est plus fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.