Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 2113‑22, il est inséré un article L. 2113‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑22‑1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.

« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° […] du [...] décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à six euros par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la seconde occurrence du mot :

« rurale »,

insérer les mots :

« , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334‑23‑1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales ».

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté de simplification, de clarification et de pérennisation des mesures visant à soutenir les communes nouvelles lors des premières années de leur existence.

A cet effet, il remplace le mécanisme actuel de majoration de 5 % de la dotation forfaitaire des communes nouvelles la première année de perception de la DGF par la commune fusionnée par une nouvelle dotation, dite d’amorçage, versée pendant trois ans aux communes nouvelles créées à compter des prochaines élections municipales.

En effet, le fait de majorer de 5 % la dotation forfaitaire présente l’inconvénient de faire dépendre le montant du soutien accordé aux communes nouvelles du montant initial de leur dotation forfaitaire. Or, celle-ci résulte en grande partie de la consolidation de composantes figées et non du niveau actuel de ressources et de charges de la commune. Il en résulte une bonification moyenne qui n’est pas nécessairement en lien avec les besoins effectives de la nouvelle commune et qui peut être d’un montant extrêmement disparate selon les communes. Par exemple, la commune des Belleville (Savoie) a perçu un bonus de 18 euros par habitant en 2019, alors que les communes de Valgelon-la-Rochette (Savoie), Airvault (Deux-Sèvres) et Roquetaillade-et-Conilhac (Aude) ont perçu des bonus s’élevant respectivement à 29 centimes, 85 centimes et 90 centimes d’euros par habitant.

La dotation d’amorçage permet de remédier à cette inégalité en prévoyant un montant forfaitaire unique de six euros par habitant, qui correspond à la moyenne du bonus accordé ces dernières années sur la dotation forfaitaire.. Cette dotation permet de répartir plus équitablement l’effort en faveur des communes nouvelles, et leur permet de bénéficier toutes d’un soutien significatif pendant leurs premières années de fonctionnement.

Conformément aux principes retenus dans le reste de l’article, cette évolution ne s’applique qu’aux communes qui se créeront après les prochaines élections municipales : les communes créées avant cette date continuent donc de bénéficier du droit applicable à la date de leur création.