Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article 1382, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les bassins naturels de baignade ; »

2° Le II de l’article 1407 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les bassins naturels de baignade. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

En vertu de ces articles et d’une lecture littérale des BOFIP IF-TFB 20‑10 et IF-TH 201‑10, si la traditionnelle piscine est soumise à l’impôt, un bassin de baignade naturelle n’est en théorie pas imposable au titre de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière sur le bâti (TFB). Il apparaît toutefois, que dans la pratique, la question est étudiée au cas par cas par les services de la DGFIP.

C’est pourquoi il est souvent recommandé aux propriétaires qui créent des bassins naturels de baignade de mettre en avant le côté naturel et écologique de la piscine naturelle.

Néanmoins cette démarche n’assure pas d’échapper à l’imposition et si les représentants de l’administration fiscale décident de ne pas faire de différence entre la piscine naturelle et la piscine abiotique, le contribuable doit alors supporter la TH et la TFB, ce qui est contradictoire avec l’esprit général des articles précités du code général des impôts.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à préciser dans le code général des impôts l’exonération de la TH et de la TFB des bassins naturels de baignade.