Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Le II est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est complété par les mots :« contre un paiement à l’acte » ;

« 2° Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; » ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer à la référence :

« au 1° »

les références :

« aux 1° et 2° ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 18.

IV. – La perte de recettes résultant pour le CNC des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 62 du projet de loi de finances vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs des taxes finançant le CNC en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes au CNC.

Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement.

En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître a charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connait ni la même dynamique, ni la même structuration.

La vidéo à l’acte (et non par abonnement), louée ou achetée, est également redevable de la TSV mais constitue l’équivalent numérique de la location et l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.

Afin d’éviter que le passage de 2 % à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte qui connait une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal.

Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement restant par ailleurs inchangé.