Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Lorsque cette exonération est prévue par les collectivités territoriales, pour en bénéficier, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits non agricoles les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole. 

Afin de concilier le développement de la méthanisation et le respect des enjeux liés à l’usage des sols, la France a fait le choix de développer la méthanisation sur la base de l’utilisation de déchets ou résidus. Les intrants pouvant être utilisés dans un méthaniseur comprennent les effluents d’élevage, les résidus agricoles, les sous-produits d’industries agro-alimentaires, les biodéchets des ménages, les déchets végétaux, les graisses. La mobilisation des déchets agricoles doit quant à elle être effectuée en respectant un équilibre entre la production de biogaz et la restitution de carbone au sol. 

Le gisement global de déchets alimentaires (biodéchets) des ménages est estimé à 8 Mt dont la moitié est susceptible d’être dirigée vers la méthanisation, après un tri à la source, soit un gisement de 4 Mt/an d’ici 2025. A ceci il faut ajouter la captation de l’ensemble des biodéchets des professionnels, soit environ 1 Mt de déchets alimentaires supplémentaires. Ce gisement de 5Mt de déchets méthanisés pourrait produire 3,5TWh d’énergie primaire. 

Selon le projet de PPE, « l’objectif n’est pas de maximiser la production d’énergie à partir de déchets mais de maximiser la valorisation énergétique des déchets qui n’ont pas pu être évités et qui ne sont pas valorisables sous forme matière ». Le recours aux déchets pour la production d’énergie ne doit ni réduire les actions de prévention des déchets ni capter des flux de déchets qui auraient pu être valorisés sous forme matière. En ce sens, la valorisation énergétique des déchets s’inscrit dans les lignes de la communication de la Commission européenne du 26 janvier 2017 « The role of waste-to-energy in the circular economy ». 

Pour atteindre en 2030 l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables que la France s’est fixé, le développement de l’ensemble des types de méthanisation est nécessaire. En outre, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu’ils soient, efficaces et compétitifs sur l’ensemble du territoire. 

Il est parfois reproché aux installations de méthanisation « non agricoles » d’être « industrielles ». Pourtant, elles ont souvent des actionnaires agricoles et valorisent des biodéchets issus des filières agro-alimentaires et des effluents d’élevage, en plus des déchets de cuisine. 

La méthanisation « industrielle » est par ailleurs soumise à des contraintes financières fortes. Les mesures de soutien liées à la valorisation de l’énergie produite favorisent les sites de petites tailles (moins de 10 000t) en offrant de meilleurs prix pour l’électricité ou le biométhane produit. Ainsi, plusieurs grandes unités de méthanisation majoritairement alimentées par des effluents agricoles connaissent de fortes difficultés financières. Pourtant elles comptent parmi leurs actionnaires ou fondateurs des acteurs agricoles, mais ne peuvent pas bénéficier d’allègement de taxes foncières. 

Enfin, le bilan carbone des grandes unités de méthanisation est aussi favorable que celui des unités agricoles : elles valorisent des biodéchets qui étaient auparavant enfouis ou incinéré. Plus la collecte sélective des biodéchets se développera, plus elle se fera de manière optimisée en matière de transport de déchets notamment.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.