- Texte visé : Projet de loi de finances n°2272 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximal fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.
« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 70 % dans la zone B et 60 % dans la zone C. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux communes qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’une pourcentage allant de 5 % à 100 %, contre 60 % dans le droit actuel.
Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu (zones urbaines denses classées A et A bis) d’avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100 %. Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zone B (70 %) ou C (60 %, soit un taux maximum inchangé).
Les zones géographiques déterminées pour fixer le taux maximum sont définies par arrêté des ministres du logement et du budget, pris en application de l’article R304‑1 du code de la construction, en lien avec le niveau de pression sur le marché du logement.