Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
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I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. Les macro-organismes mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. » 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Exposé sommaire

La nature rend des services à l’humanité, indispensables à la vie (eau, nourriture, bois, purification de l’air, formation des sols, pollinisation, etc.). Des services dont, peu d’entre nous, ne mesurent l’ampleur et le caractère irremplaçable. Ce sont les services dits écosystémiques, rendus par les écosystèmes et donc la biodiversité. 

Les macro-organismes, par exemple, rendent ces services. Il s’agit d’insectes comme les coccinelles, souvent prédateurs, qui permettent de lutter contre les nuisibles dans les jardins ou les cultures. L’action de ces auxiliaires de jardins et de cultures se substitue à̀ celle des pesticides avec trois avantages évidents : 

– Une action sélective et ciblée sur les nuisibles que les pesticides même « bio-compatibles » n’ont pas ;

– Une action de préservation de l’environnement ;

– Une solution de biocontrôle totalement naturelle. 

Cependant, si un consommateur souhaite traiter son jardin (ex : pucerons, cochenilles), deux choix s’offrent à̀ lui en magasin :

– Un insecticide « bio-compatible » au prix de 10,90 € ;

– Faire appel à un auxiliaire en l’occurrence des larves de coccinelles au prix de 19,90 €. 

Le signal prix n’est donc pas favorable aux auxiliaires alors qu’ils permettent, à la fois, de traiter le problème mais également, de préserver l’environnement. 

L’introduction de macro-organismes non indigènes dans un écosystème peut néanmoins avoir des externalités négatives (remplacement des espèces endémiques, homogénéisation génétique, etc.). Celles-ci sont fortement encadrées par l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime qui impose une autorisation préalable des ministres de l’écologie et de l’agriculture « sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter. » Certains macro-organismes non indigènes sont dispensés d’une telle autorisation mais encadrés au sein de l’arrêté du 26 février 2015 établissant la liste des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique dispensés de demande d’autorisation d’entrée sur un territoire et d’introduction dans l’environnement. 

Cet amendement vise donc à fixer le taux de la TVA à 5,5 % pour l’achat de macro-organismes avec une application au 1er janvier 2021

Au niveau du droit de l’Union européenne, les macro-organismes entrent dans le champ de l’annexe 3 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui définit la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98. En effet, ils entrent dans le point 11) « les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments ».

Outre une taxation plus juste, une TVA réduite sur ces macro-organismes permettra d’envoyer un signal prix aux consommateurs pour se tourner vers des produits et services permettant de préserver l’environnement. Les distributeurs sont d’ailleurs prêts à répercuter cet avantage sur le prix. 

Cette diminution de ressources publiques pour l’État serait peu importante. En 2018, la vente de produits biologiques et naturels représentait, selon la fédération nationale des métiers de la jardinerie, 79 176 000 € hors taxes. Sur ce montant, 10 à 15 % concerne les macroorganismes soit environ 8 000 000 € hors taxes qui ne seraient donc plus soumis au taux réduit de 10 % mais celui de 5,5 %, soit une perte de 360 000 €.