Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 7 novembre 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;

c) La référence : « au 1° de l’article L. 861‑1 de ce » est remplacée par la référence : « à l’article L. 861‑1 du même » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 251‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.

« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.

« Par dérogation au premier alinéa, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du quatrième et du cinquième alinéa de l’article L. 251‑1 sont instruites par les services de l’État. »

Exposé sommaire

En matière de traitement des flux migratoires, le Gouvernement a réaffirmé son attachement à l’aide médicale de l’État (AME), qui reflète les valeurs humanistes de notre pays.

Afin de renforcer les exigences de juste accès à ce droit, le Gouvernement entend lutter fermement contre les détournements abusifs de ce dispositif qui nuisent aux délais d’instruction et d’accès aux droits pour celles et ceux qui en ont réellement besoin ; pratiques qui ont pu être constatées par la mission des inspections générales des affaires sociales et des finances.

Il importe ainsi de lutter contre certains comportements frauduleux ou filières tendant à détourner le dispositif d’aide médicale de l’État.

Il est donc proposé de conditionner la prise en charge de certaines prestations programmées et non urgentes des bénéficiaires majeurs de l’AME à un délai d’ancienneté de bénéfice de cette aide. Seront notamment concernés les prothèses de hanche, de genou, la chirurgie de la cataracte, ou encore certains actes de kinésithérapie ou prestations de transport. Par exception, dans les situations où l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai serait susceptible d’avoir des conséquences graves et durables sur l’état de santé de la personne, une dérogation sera néanmoins prévue et ces soins pourront être dispensés avant l’expiration de ce délai après accord préalable du contrôle médical de l’assurance maladie. La liste des soins concernés et les conditions de mise en œuvre de la mesure seront définies par décret en Conseil d’État.

Il est également proposé de clarifier les dispositions relatives à l’AME pour permettre une ouverture du droit au terme d’un délai de trois mois de séjour irrégulier, afin notamment de limiter l’accès direct à l’AME des personnes qui arrivent sur le territoire avec un visa touristique dans le seul but de pouvoir, à son expiration, bénéficier d’une prise en charge de leurs soins via ce dispositif.

Enfin, il est proposé de limiter les possibilités de dépôt de demande d’AME à une comparution physique en CPAM ou bien, en cas d’empêchement, à un dépôt par l’intermédiaire de l’hôpital ou de la permanence d’accès aux soins de santé.