Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
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I. – Après l’article L. 10‑0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement reprend deux propositions de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux :

– il étend le champ du dispositif aux opérations de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (proposition n° 1 du rapport) ;

– il codifie le dispositif dans le livre des procédures fiscales (proposition n° 6 du rapport).

Il ramène également à un an la fréquence de publication du rapport, au lieu de deux.