Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 novembre 2019)
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I. – Le h de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots :

« ainsi que les prestations de collecte séparée, de tri et de valorisation matière des déchets portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une association à but non lucratif et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer, à compter du 1er janvier 2021, le taux réduit de TVA de 10 % aux prestations de collecte séparée, de tri et de valorisation matière des déchets portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une association à but non lucratif et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 279 du code général des impôts dispose que le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement.

Dans le même temps, c’est le taux normal de TVA qui s’applique sur les mêmes prestations quand le contrat est conclu entre une association à but non lucratif et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement.

Aussi, afin d’inciter les associations à faire valoriser leurs déchets par des organismes agréés, cet amendement vise à leur faire bénéficier du taux réduit de TVA qui s’applique pour les collectivités territoriales.