Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député François Pupponi

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« III. – À compter du 1er janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« 1° L’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement II-2294, avec comme calendrier suivant :

Date de début d’interdiction

Type d’opération faisant l’objet d’une interdiction d’octroie de garantie à l’export

2020

  • Recherche et production de charbon (idem PLF)
  • Production d’hydrocarbures avec utilisation routinière du torchage (cf. standards Zero Routine Flaring by 2030)
  • Recherche et production de pétrole et gaz non-conventionnel (cf. article L. 111-13 du code minier)
  • Recherche et production de sable bitumineux
  • Centrales thermiques émettant plus de 550 gCO2/kWh (cf. Article 22 de la Directive européenne 2019/943

2021

  • Recherche et exploration de tout type d’hydrocarbure
  • Analyse géologique

2022

  • Recherche, extraction et production de tout type d’hydrocarbure
  • Centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh, en cohérence avec la taxonomie européenne en cours d’élaboration