Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11‑15‑1 du code de l’environnement, après la référence : « , L. 213‑10‑8 » sont insérés les mots : « , L. 213‑10‑9 pour un ou plusieurs usages, L. 213‑10‑10 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre une gestion mutualisée par une seule des six agences de l’eau de trois redevances existantes :

- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage d’alimentation d’un canal

- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour hydroélectricité

- Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

Actuellement, les six agences de l’eau collectent dans leurs bassins hydrographiques respectifs les redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du code de l’environnement à l’exception des redevances pour pollutions diffuses, protection du milieu aquatique et pollution de l’eau d’origine non domestique liée aux activités d’élevage pour lesquelles la gestion est d’ores et déjà assurée par une seule agence tel que précisé par l’article L. 213‑15‑1 du code de l’environnement.

Cet article vise donc à étendre la liste des redevances dont la gestion peut être mutualisée par une seule agence pour le compte des autres. Les agences qui auront la charge de la gestion mutualisée de ces trois nouvelles redevances seront fixées par décret.

Cette disposition s’intègre dans le cadre d’un plan d’actions validé à l’été 2018, par la direction de l’eau et de la biodiversité, de mutualisations inter-agences de l’eau. Ce chantier ambitieux de 36 mesures de mutualisations est une priorité ministérielle et répond à un souci de rationalisation des moyens dans les agences de l’eau, qui sont confrontées à des schémas d’emplois très stricts (-2,6 % par an sur la période 2018‑2022).