Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 15 novembre 2019)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I de cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M bis ainsi rédigé :

« Art. 220 M bis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis ; les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. »

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quaterbis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des petites entreprises mentionnée au 2 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le Grenelle de l’Environnement a lancé en 2008 une réflexion pour doter l’agriculture française d’un système public ambitieux présentant un volet d’amélioration des pratiques agricoles et un volet de reconnaissance environnementale : la « Certification Environnementale des Exploitations » et sa mention valorisante « Haute Valeur Environnementale ».

Le processus d’amélioration et de validation présente trois niveaux successifs :

  •  Niveau 1 : Le respect des pratiques essentielles de la règlementation environnementale
  •  Niveau 2 : L’adoption de bonnes pratiques en matière d’économie et de mise en oeuvre des intrants, ainsi une obligation de moyens
  •  Niveau 3 : Le dépassement de seuils de performance en matière de haut niveau de biodiversité et une très faible dépendance aux intrants, ainsi une obligation de résultats

Au fur et à mesure des niveaux, les exigences augmentent jusqu’au niveau 3 validé sur un cycle d’audits de 3 ans à renouveler.

La mention valorisante « Haute Valeur Environnementale » et le logo qui lui est associé sont la garantie pour le consommateur que les exploitants agricoles – outre le respect de la réglementation environnementale permettant d’éviter la pollution des sols et des cours d’eau – mettent en oeuvre :

  •  Une activité agricole qui préserve un haut niveau de biodiversité
  •  Une activité agricole qui présente une faible dépendance aux intrants (produits phytosanitaires, désherbants chimiques, azote, eau d’irrigation, etc.)

Le nombre d’exploitations certifiées HVE a été multiplié par 60 depuis 2012 et a doublé entre 2018 et 2019, ce qui témoigne du succès des actions de promotion du Ministre de l’Agriculture et d’une prise de conscience partagée chez les agriculteurs de l’impératif de la transition écologique.

Cependant, cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique des contraintes administratives supplémentaires, une hausse des coûts de production et des moyens financiers dont certaines exploitations agricoles ne disposent. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. De plus, à ce jour, cette certification reste encore peu connue par le grand public ce qui ne permet une valorisation à son juste prix.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt dont le montant est aligné au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Pour ce faire, le présent amendement de repli crée l’article 244 L bis du CGI ouvrant un crédit d’impôt au bénéfice des petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros, qui emploient moins de 50 personnes, et qui font l’objet de la certification HVE3 (entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022) visée à l’article L. 611‑6 du code rural. 

En bornant ce dispositif dans le temps, l’objectif est d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche et de s’inscrire en cohérence avec l’engagement pris d’arrêter l’utilisation du glyphosate d’ici la fin du quinquennat. Ce crédit d’impôt permettra d’accompagner la campagne de communication des filières et de l’association de promotion de la HVE qui sera lancée en 2020. 

Ce nouveau crédit d’impôt sous couvert du règlement européen de minimis, est non-cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Aujourd’hui ce crédit d’impôt concernerait 1000 exploitations agricoles en flux entrant, en recentrant le dispositif aux petites entreprises le coût est bien en-deçà de 3,5M€. Contrairement au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, cet amendement propose que ce crédit d’impôt ne concerne que l’année d’entrée en HVE3, permettant ainsi un équilibre entre les contraintes budgétaires de l’État et la nécessité d’envoyer signal positif à une profession dont les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et le sentiment de « déconsidération » plus diffus.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec toutes les filières viticoles et agricoles. Au niveau viticole, c’est une demande portée par l’ensemble des organisations de la filière viticole (VIF, COOP, CNAOC) sans exception, ce qui est assez rare pour le souligner. L’adoption de cet amendement permettra d’envoyer un signal positif dans un contexte compliqué économiquement avec les taxes US sur les vins français. Il est important de pouvoir engager une communication positive sur l’engagement environnemental de cette filière d’excellence.