Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 novembre 2019)
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Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

 

Année


2020


A compter de 2021


Tarif (€/ hL)


101


101


Pourcentage cible des gazoles


8 %


8 %


Pourcentage cible des essences


8,2 %


8,8 %

 

2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :

 


Année


2020


A compter de 2021


Catégorie de matières premières


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte


1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée


7 %


2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon


0,4 %


1 %


3. Tallol et brai de tallol


0,1 %


4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée


0,9 %

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accélérer la trajectoire d’augmentation de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), avec une hausse de l’objectif dans l’essence de 0,6 % en 2021, tout en baissant le seuil maximal de contribution du tallol et du brai de tallol de 0,5 %.

En effet, le seuil de 0,6 % ne permet pas réellement de protéger le tallol d’une utilisation alternative et des risques de distorsions de marché posés par l’industrie des biocarburants.

Cette croissance se réalise par une hausse de 0,6 % de la part de l’éthanol de résidus, issus des productions de sucre et d’amidon. L’essentiel de la hausse de l’objectif d’incorporation correspond au rythme de croissance de la demande de Superéthanol-E85, grâce notamment au succès des boîtiers de conversion E85 homologués par l’État.

La France se donnera ainsi un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs climatiques puisque Le bioéthanol européen réduit de 71 % les émissions de CO2 par rapport à l’essence.