Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2484

Déposé le vendredi 8 novembre 2019
Retiré
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; » ;

b) Après le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a versées à l’auteur du scénario, à l’auteur du texte parlé et au réalisateur et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu dans la limite de 800 000 euros par personne physique. » ;

2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le e est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnés par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

b) Après le e, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a versées à l’auteur du scénario, à l’auteur du texte parlé et au réalisateur et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu dans la limite de 800 000 euros par personne physique. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à apporter certains aménagements aux dispositifs de crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En premier lieu, il est proposé de limiter les dépenses de restauration et de transport par décret, comme pour les dépenses d’hébergement.

En deuxième lieu, alors que les rémunérations versées aux artistes-interprètes sont prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts par référence à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, aucune limite n’est prévue s’agissant des rémunérations des auteurs et des salaires des personnels de la réalisation et de la production.

Or, dans le cadre de certaines œuvres, les rémunérations versées aux auteurs (réalisateurs, scénaristes) peuvent être élevées et se cumuler avec celles versées au titre de leur activité de réalisation. Il est donc proposé de retenir pour le calcul du crédit d’impôt ces rémunérations et salaires dans la limite de 800 000 euros.