- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales mentionnés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;
2° Au premier alinéa, après la référence : « I. – » , sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise, a minima, à appliquer la flat tax aux terrains à bâtir, pondérée par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de l’inflation entre la date d’achat ou de donation du bien, en y intégrant les frais afférents, et sa date de cession. Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales.