Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 1,8 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le droit de partage est un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit.

Son taux est de 2,5 %.

Le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation.

Le présent amendement propose de ramener progressivement de 2,5 à 1,1 % le taux du droit de partage qui s’applique aux époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de séparation. La baisse est effectuée en deux étapes : 0,7 point en 2021 et 0,7 point en 2022.

Ainsi le taux sera ramené à celui qui prévalait avant la loi de finances rectificative pour 2011. Le coût de cet amendement est évalué par le Rapporteur général à 57,5 millions d’euros en 2021, et en 2022, soit 115 millions d’euros au total par rapport à l’état du droit.

Un amendement similaire avait été adopté par la commission des finances lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2018. Il avait été retiré par le Rapporteur général à la demande du Gouvernement au motif qu’il n’était pas encore acquis que la France respecte son engagement européen d’un déficit public inférieur à 3 % en 2018. Il est présenté à nouveau cette année compte tenu de l’amélioration de nos comptes publics.

Pour rappel, la hausse du taux adoptée en 2011 avait une vocation provisoire puisqu’elle visait à gager un mécanisme de lissage sur six ans de diminution du délai de reprise en matière de droits de succession. Revenir sur cette hausse est dès lors d’autant plus justifié, d’autant qu’entre-temps les délais de reprise en question ont été rallongés.

Faute de données du Gouvernement, le Rapporteur général a réalisé son propre chiffrage.

Chiffrage

Le Rapporteur général a interrogé chaque année, dans le cadre de la préparation de son rapport d’application de la loi fiscale, le Gouvernement pour connaître la proportion du droit de partage qui s’applique à des couples qui se séparent. Le Gouvernement n’a pas donné de chiffrage en invoquant des difficultés liées à son système d’information.

Seul le rendement global du droit de chiffrage est connu. Le tableau suivant a été communiqué au Rapporteur général.

 droit de partage par année en millions d’euros

2009201020112012201320142015201620172018
247254327511496543530572561624


Lors des débats parlementaires en 2011, le Gouvernement avait indiqué que les recettes du droit de partage représentaient environ 220 millions d’euros dont 70 millions pour la part liée aux partages en cas de divorce. Autrement dit, les séparations représentaient un tiers du rendement du droit de partage.

Sur cette base, on peut estimer le rendement actuel du droit de partage consécutif à des séparations à 205 millions d’euros soit un tiers de son rendement en 2018.

Dans ces conditions, une baisse du taux de 1,4 point coûterait 115 millions d’euros.