Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
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Joël Giraud

Agit en tant que rapporteur

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Xavier Batut

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement met en place un tarif spécifique de taxe de séjour pour les auberges collectives (hébergements qui devront notamment proposer des chambres partagées comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les refuges et les hostels). Le barème de taxe de séjour applicable sera celui qui prévalait avant l’application du taux proportionnel, soit entre 0,20 et 0,80 euros.

En effet, depuis le 1er janvier 2019, ces hébergements se voient appliquer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité territoriale ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des touristes. Or, ces hébergements ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement existant et ne disposent d’aucune qualification juridique au sens du code du tourisme : aussi, les centres internationaux de séjour, les gîtes d’étapes ou pour groupes, les refuges et les hostels sont automatiquement frappés par l’application à la règle du pourcentage à la nuitée.

Il est donc proposer de créer une nouvelle catégorie d’hébergement touristique (les auberges collectives) et de lui appliquer un tarif fixe compris entre 0,20 et 0,80 euros.