Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
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Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés (IS) des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, l’article 59 de la loi n° 2018‑1317 de finances pour 2019 a introduit à l’article 75‑0 C du code général des impôts (CGI) un mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu dû par les exploitants agricoles à raison des revenus qui doivent être rapportés au résultat imposable de l’exercice de cessation, en application des dispositifs propres aux exploitants imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Ainsi, l’article 75‑0 C du CGI permet d’étaler sur cinq ans le paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés lorsque la cessation d’entreprise agricole motivée par une décision expresse des exploitants agricoles de devenir redevables de l’IS.

Pour les exploitants dont les stocks sont constitués d’avances aux cultures et de stocks de produits ou d’animaux dont la valeur est bloquée en application de l’article 72 B bis du CGI, le passage à l’IS entraîne un ressaut d’imposition à raison des frais constitutifs de charges incorporables au prix de revient de ces stocks en application des dispositions du 3 de l’article 38 du CGI et qui n’ont pas été incorporés dans leur valeur en application de l’article 72 A du CGI, s’agissant des avances aux cultures, et en application de l’article 72 B bis du CGI, s’agissant des stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée.

Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu de l’article 75‑0 C du CGI aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée qui, bien que constituant des éléments incorporables au prix de revient des stocks en application du 3 de l’article 38, n’ont pas majoré le prix de revient desdits stocks.