Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

 « 5°  bis Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire. 

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221‑13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221‑15 du même code. »

Exposé sommaire

Le processus de vérification, par les établissements teneurs de comptes sur livret d’épargne populaire (LEP), de l’éligibilité fiscale au LEP représente actuellement une formalité lourde pour le contribuable. En effet, à l’ouverture du compte, puis chaque année, le client doit produire, sous peine de clôture du LEP, son avis d’imposition à son établissement financier, lequel doit ensuite vérifier que le client est toujours éligible à ce produit en fonction de ses revenus et de sa situation familiale.

Afin d’assurer une meilleure effectivité du contrôle de l’exonération d’impôt sur le revenus pour les produits perçus par les titulaires des livrets d’épargne populaire (LEP), l’amendement propose de déroger au secret fiscal en permettant à l’administration fiscale de transmettre aux établissements teneurs de LEP, sur leur demande, l’information sur l’éligibilité fiscale de leurs clients au LEP. En pratique, l’administration fiscale leur transmettra en retour une information sur le caractère éligible ou non du client au LEP de façon à ce que les données fiscales nécessaires pour apprécier cette éligibilité fiscale – le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer fiscal – ne soient pas transmises aux établissements demandeurs.

Cette mesure permettrait un allègement administratif et pourrait, par ailleurs, lever un frein à l’ouverture de nouveaux LEP, produit d’épargne dont la finalité est de maintenir le pouvoir d’achat des personnes détentrices. Elle limiterait la perte de recettes pour l’État liée à des LEP ouverts ou maintenus en contravention de la législation.

L’application de la mesure supposera la mise en place d’un dispositif dématérialisé d’échange automatique d’informations par l’administration.