- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« accessibles, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. »
Cet amendement a pour objet de restreindre la collecte des informations, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 57, aux seuls contenus « manifestement rendus publics » par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne. Il reprend en cela les termes de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « règlement RGPD ».
Le critère proposé par le présent amendement s’ajoute au critère proposé par le Gouvernement qui vise les « contenus librement accessibles ».