Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

Membre du groupe Les Républicains

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I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

La redevance pour pollution industrielle des agences de l’eau, définie à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement s’appuie sur une liste de paramètres de pollution associés à des seuils de pollution à partir desquels la redevance est applicable.

Le présent amendement propose la suppression à partir de 2021 de deux paramètres de pollution spécifiques à savoir :

- toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur,

- matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur.

Ces deux paramètres de pollution se sont vus appliquer des taux préférentiels qui, en pratique, ne bénéficient qu’à une seule entreprise, l’usine Alteo, implantée dans les Bouches du Rhône.

Ce traitement dérogatoire était initialement justifié techniquement (absence d’outils de mesures fiables pour des rejets polluants éloignés en mer) et visait à rendre le montant de la redevance pour pollution industrielle soutenable pour l’entreprise. Toutefois, les conditions ayant justifié l’application de tarifs préférentiels ne sont plus remplies aujourd’hui. L’entreprise Alteo est notamment parvenue, avec le concours de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, à réduire drastiquement ses rejets de pollution et un nouveau test de mesure de ses rejets polluants, beaucoup plus fiable, est entré en vigueur. Par conséquent, ces tarifs préférentiels constituent désormais une iniquité fiscale par rapport aux industries rejetant les mêmes éléments constitutifs de pollution dans les eaux douces ou marines (en deçà de 5 kilomètres du littoral et à moins de 250 mètres de profondeur), ce qui justifie ainsi leur suppression.

Il est prévu une disposition transitoire d’un an pour l’un des paramètres avec un montant intermédiaire permettant d’éviter une augmentation trop rapide de la taxe.