Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

I. – L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

La redevance pour pollution industrielle des agences de l’eau, définie à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement s’appuie sur une liste de paramètres de pollution associés à des seuils de pollution à partir desquels la redevance est applicable.

Le présent amendement propose la suppression à partir de 2021 de deux paramètres de pollution spécifiques à savoir :

- toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur,

- matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur.

Ces deux paramètres de pollution se sont vus appliquer des taux préférentiels qui, en pratique, ne bénéficient qu’à une seule entreprise, l’usine Alteo, implantée dans les Bouches du Rhône.

Ce traitement dérogatoire était initialement justifié techniquement (absence d’outils de mesures fiables pour des rejets polluants éloignés en mer) et visait à rendre le montant de la redevance pour pollution industrielle soutenable pour l’entreprise. Toutefois, les conditions ayant justifié l’application de tarifs préférentiels ne sont plus remplies aujourd’hui. L’entreprise Alteo est notamment parvenue, avec le concours de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, à réduire drastiquement ses rejets de pollution et un nouveau test de mesure de ses rejets polluants, beaucoup plus fiable, est entré en vigueur. Par conséquent, ces tarifs préférentiels constituent désormais une iniquité fiscale par rapport aux industries rejetant les mêmes éléments constitutifs de pollution dans les eaux douces ou marines (en deçà de 5 kilomètres du littoral et à moins de 250 mètres de profondeur), ce qui justifie ainsi leur suppression.

Il est prévu une disposition transitoire d’un an pour l’un des paramètres avec un montant intermédiaire permettant d’éviter une augmentation trop rapide de la taxe.