Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
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Photo de monsieur le député Laurent Garcia
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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du 8 du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à trente ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

2° Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV est ainsi modifié :

a) Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163 1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’obligation réelle environnementale a été créé par la loi « Biodiversité » n° 2016‑1087 du 8 aout 2016. Cependant, le mécanisme reste relativement méconnu plus de trois ans après sa création. La  mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs avait été réalisée mais de manière restrictive. Conformément au III de l’article 72 de la loi à partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale, disposition codifiée à l’article 1394 du code général des impôts.

Cet amendement, adopté en commission du développement durable en première lecture, propose de calquer le dispositif prévu en matière forestière en matière de droits de mutations à titre gratuit aux espaces gérés au moyen d’une ORE, si le contrat rempli un certain nombre de conditions cumulatives.

Il propose également plusieurs mesures pour rendre les ORE plus intéressantes pour les propriétaires, afin de les inciter à se tourner vers ce contrat protecteur de l’environnement.