Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
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I.  – À la seconde phrase du d du  2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, les mots : « des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « l’acquisition directe ou indirecte de parts ou actions émises par des sociétés éligibles au quota d’investissement de ces fonds ou sociétés prévu respectivement au I de L. 214‑28 ou au II de l’article L. 214‑160 du code monétaire et financier ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III.  – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 150‑0 B ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cette cession, dans un délai de deux ans, dans une entreprise, directement ou par l’intermédiaire de véhicules de capital-investissement. Il prévoit dans ce cas certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et impose, notamment, au bout de 5 ans un niveau minimum d’investissement dans des entreprises par le fonds (à hauteur de 75 % de ses actifs), 50 % de ces investissements devant être réalisés dans des PME et ETI.

Or, le texte contraint les fonds concernés à investir uniquement dans des entreprises qu’il contrôle.

Cette notion de contrôle fixée par le texte actuel permet de facto uniquement aux véhicules de capital-investissement d’acquérir des participations majoritaires au capital des entreprises opérationnelles et donc ne couvrent que des opérations de financement de taille significative, besoins de financement déjà largement satisfaites par le marché.

En effet, les besoins de financement des entreprises se concentrent davantage sur le segment du capital-développement, qui accompagne les entreprises de plus petite taille dans leur croissance, au travers notamment de prise de participations minoritaires dont les tickets plus petits répondent mieux aux attentes d’accompagnement des PME françaises. C’est tout particulièrement le cas des PME et ETI dites « familiales », nombreuses dans les territoires, dont les dirigeants et fondateurs ne souhaitent souvent pas céder le contrôle à des actionnaires extérieurs.

Le présent amendement vise donc à libérer la capacité de financement des PME françaises en supprimant le renvoi à la notion de contrôle pour l’acquisition des titres d’entreprises opérationnelles tout en maintenant la capacité des véhicules à acquérir des titres d’entreprises.

Cet ajustement resterait limité aux investisseurs passant par l’intermédiaire d’un fonds de capital-investissement, l’intermédiation par un gestionnaire professionnel agréé, chargé de veiller aux intérêts d’une pluralité d’investisseurs et donc d’agir dans sa gestion de façon « normale », limitant le risque d’abus.