Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
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Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23‑11‑1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Issu de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, loi « Pacte », le partage de la création de valeur repose sur un engagement sous la forme d’un contrat de partage de la plus-value conclu entre le ou les actionnaires et l’entreprise concernée au terme duquel ces actionnaires s’engagent à partager avec les salariés une partie de la plus-value des titres cédés de l’entreprise, à charge pour cette dernière de la verser sous forme d’abondement à un plan d’épargne entreprise au bénéfice des salariés. Ces derniers sont alors soumis au régime fiscal et social applicable aux plans d’épargne d’entreprise. Le montant des plus-values partagées par le biais de ce dispositif est déduit de l’assiette des plus-values soumises à imposition pour l’actionnaire.

Alors que les premières opérations de partage de la plus-value reposant sur ce mécanisme pour des opérations nouvelles sont en cours de négociation, l’une des conditions prévues par la loi, à savoir le délai de trois ans entre la date de signature du contrat et la date de cession des titres de l’entreprise par le ou les actionnaires s’avère un facteur de blocage pour les opérations existantes.

En effet, il apparait que cette durée minimale de trois ans vient exclure de facto les cas où un actionnaire détiendrait depuis déjà plusieurs années les titres de l’entreprise et envisagerait de les céder dans un délai inférieur à 3 ans.

Le présent amendement a pour objet d’introduire une mesure temporaire exceptionnelle permettant aux actionnaires détenant les titres de l’entreprise, depuis au moins deux ans à la date de signature du contrat de partage, de mettre en place un partage de la plus-value, sachant que le délai entre la date de signature et la date de cession des titres ne saurait dans ce cas être inférieur à 12 mois. Au prix d’une réduction exceptionnelle et temporaire de l’aléa, ce dispositif permettra de concrétiser la conclusion des premiers contrats de partage de la valeur, qui à compter du 24 mai 2021 devront respecter les règles de droit commun adoptées en loi « Pacte » susmentionnées.