Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Après le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) La réduction d’impôt prévue au a s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »

II. – Le I s’applique aux intérêts versés à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendent propose de corriger une inégalité entre deux dispositifs fiscaux valables pour l’investissement dans la construction ou l’achat de logements neufs destinés à l’habitation principale.

L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit en effet que les contribuables ultramarins qui construisent ou acquièrent un logement neuf bénéficient d’une réduction d’impôt étalée sur dix ans, à la condition qu’ils s’engagent à l’occuper au titre d’habitation principale durant au moins cinq ans.

Il est certain que, sans cette aide fiscale, de nombreux contribuables de la classe moyenne auraient été dans l’incapacité financière d’acquérir un logement dans un contexte de forte spéculation foncière et de coût de la vie élevé. Ce dispositif a par ailleurs permis de soutenir l’activité du bâtiment, secteur pourvoyeur de nombreux emplois dans nos régions.

Pour autant, cette réduction d’impôt étant subordonnée à l’affectation du logement au titre de l’habitation principale durant cinq ans, certains de nos concitoyens sont dans l’impossibilité de respecter cet engagement du fait du transfert de leur résidence principale hors de leur département, et ce en raison d’une mobilité professionnelle. En effet, nos Outre-mer souffrant d’un marché de l’emploi en tension, de nombreuses personnes sont dans l’obligation de quitter leur région d’origine pour accepter une évolution professionnelle dans l’Hexagone. Dès lors, ces derniers ne peuvent plus bénéficier du crédit d’impôt auxquels ils sont éligibles en vertu de l’article 199 undecies A du CGI.

Pourtant, un  crédit d’impôt existant en métropole pour l’investissement dans les logements neufs et la réhabilitation de logement anciens prévoit lui, en vertu de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, une dérogation à la règle de durée d’affection du logement à la résidence principale en cas de mutation professionnelle – cette exception étant subordonnée à la condition que le logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale.

Ainsi, dans ces conditions, il apparaît inéquitable que les contribuables placés sous le régime de l’article 199 undecies A ne disposent pas des mêmes conditions de dérogation que les contribuables régis par l’article 200 quaterdecies lors d’une mobilité professionnelle.

L’amendement a donc pour but de rétablir une forme d’équité sur ces dispositifs, entre les Outre-mer et l’Hexagone, afin que les contribuables placés dans l’incapacité de respecter le délai d’affectation à la résidence principale du fait d’une mobilité professionnelle puissent continuer à bénéficier, selon les mêmes règles, de la réduction d’impôt prévue par les textes.

S’il est vrai que la réduction d’impôt au titre de l’habitation principale prévue à l’article 199 undecies A du CGI ne concerne plus que les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, il n’en demeure pas moins que la condition portant sur l’engagement d’occuper le logement à titre d’habitation principale pendant 5 ans court jusqu’au 31 décembre 2022 pour les investissements les plus récents Par ailleurs, le droit de contrôle et de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Dès lors, le contrôle du respect ou non de l’engagement est possible jusqu’au 31 décembre 2025.

En outre, les crédits d’impôts portant sur la réhabilitation d’un logement datant de plus de vingt ans sont encore en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, l’aménagement de l’article 199 undecies A du CGI demeure nécessaire pour les contribuables ultramarins concernés d’autant que son impact sur les finances publiques sera réduit du fait de la disparition de cette réduction d’impôt.