Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
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Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable. Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. 

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. 

Il est important de ne pas opposer les différentes démarches. Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3(Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D.617‑4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE. 

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2025 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche. À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.