Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
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I. – À la première phrase du 3 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

La politique fiscale en faveur des logements et de la rénovation énergétique est, aujourd’hui, particulièrement généreuse à travers de nombreux dispositifs de crédits d’impôts ou de taux réduits de TVA.

Ainsi, il est incompréhensible que le taux réduit de TVA de 5,5 %, prévu à l’article 278‑0 bis A du Code Général des Impôts, pour les travaux énergétiques puisse bénéficier à des logements de 2 ans ou plus qui ont été réalisés en suivant la Réglementation Thermique « RT 2012 » qui s’applique en France aux permis de construire de tous les bâtiments résidentiels depuis le 1er janvier 2013.

C’est donc dans un esprit de continuité que s’inscrit cet amendement, en reprenant l’objectif affiché par le Gouvernement de concentrer les efforts de la rénovation sur les passoires thermiques et non en laissant des logements remplissant déjà les conditions de la Réglementation Thermique « RT 2012 » bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, pour les travaux énergétiques. L’amendement repousse le bénéfice du taux réduit au logement de plus de 7 ans.