Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

I. – Le a du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 2 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 7 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 8 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ; ».

II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’article 220 sexies du CGCT prévoit un crédit d’impôt de 20 % pour les dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Ce crédit d’impôt est bonifié au taux de 25 % pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation et au taux de 30 % pour les œuvres cinématographiques.

Actuellement, le montant total des crédits d’impôts calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle est soumis à des plafonds budgétaires par minute qui ne permettent pas de garantir la pleine efficacité du dispositif. Compte tenu de ces derniers, le taux réel du crédit d’impôt n’est en fait aujourd’hui que de l’ordre de 15 %.

Par conséquent, cette proposition vise à revoir les plafonds de financement par minute à la hausse afin de permettre d’atteindre le plein potentiel d’utilisation de ce crédit d’impôt. Ainsi, chaque seuil est actualisé pour correspondre à 20 % des coûts de production par minute.