Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est de ramener de 15 à 10 ans la condition de durée d’exploitation minimale sur zone d’un navire de croisière ayant bénéficié de l’aide fiscale à l’investissement.

A l’instar des avions de ligne ou d’autres gros équipements structurants, dont l’obligation d’exploitation minimale dans le département ou territoire d’outre-mer considéré est fixée par la loi à 7 ans, les navires de croisière constituent des projets ambitieux qui mobilisent des fonds propres importants d’investisseurs privés.

La durée actuelle de 15 ans est trop longue pour attirer des investisseurs prêts à entreprendre de tels projets, qui restent difficiles et qui présentent toujours un certain nombre de risques d’exploitation. En fixant à 10 ans (durée pendant laquelle l’aide fiscale est donc susceptible d’être remise en cause), le dispositif serait plus attractif tout en continuant à limiter les effets d’aubaine.