- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet du présent amendement est de ramener de 15 à 10 ans la condition de durée d’exploitation minimale sur zone d’un navire de croisière ayant bénéficié de l’aide fiscale à l’investissement.
A l’instar des avions de ligne ou d’autres gros équipements structurants, dont l’obligation d’exploitation minimale dans le département ou territoire d’outre-mer considéré est fixée par la loi à 7 ans, les navires de croisière constituent des projets ambitieux qui mobilisent des fonds propres importants d’investisseurs privés.
La durée actuelle de 15 ans est trop longue pour attirer des investisseurs prêts à entreprendre de tels projets, qui restent difficiles et qui présentent toujours un certain nombre de risques d’exploitation. En fixant à 10 ans (durée pendant laquelle l’aide fiscale est donc susceptible d’être remise en cause), le dispositif serait plus attractif tout en continuant à limiter les effets d’aubaine.