Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2744

Déposé le vendredi 8 novembre 2019
Retiré
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. »

2° Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprendre 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La croisière représente un très fort potentiel de développement économique. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal par manque de compétitivité de la destination. Bien que les nouvelles aides fiscales votées en 2019 aillent dans le bon sens, elles demeurent encore trop restrictives, de sorte que seul un dossier a été déposé depuis leur instauration.

Dès lors, il est proposé d’assouplir ces règles afin de rendre nos territoires plus attractifs dans leur zone régionale. Parmi ces règles figurent l’exploitation du navire à 100 % dans la ZEE du territoire bénéficiaire. Or, ce critère empêche toute souplesse au programme de ces croisières.

Le présent amendement de repli vise à assouplir légèrement cette notion d’exclusivité en fixant l’obligation de réaliser 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75 % des escales dans les ZEE d’un territoire d’outremer. Cette souplesse permettra par exemple à un navire de croisière basé en Polynésie française de faire une escale aux îles Cook ou à un navire basé en Nouvelle-Calédonie de faire une escale au Vanuatu, ce qui correspond parfaitement à l’esprit des circuits de croisières actuellement développé.