Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Exposé sommaire

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.