Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
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Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Le dernier alinéa du 2 du B de l’article 1498 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

Exposé sommaire

La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du code général des impôts, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local.

À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément au dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

Les tarifs par mètre carré peuvent ainsi être majorés « de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 ». Cette modulation est quasi-systématiquement appliquée à la hausse, sans qu’il soit prévu de mécanisme permettant d’atténuer les effets négatifs d’une hausse trop rapide.

Le présent amendent vise à introduire dans la loi le même mécanisme de modération qui existe déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui prévoit que le coefficient multiplicateur ne peut pas varier de plus de 0,05 chaque année.