Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandra Marsaud

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C :

a) À la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) À la deuxième colonne, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de rationaliser le traitement fiscal du brai de tallol en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

Le brai de tallol est un biocarburant avancé qui, au contraire du tallol, n’a aucune utilisation alternative plus performante sur le plan environnemental que la transformation en biocarburant et n’existe qu’en quantités très limitées. Dès lors, il n’est pas justifié de ne pas le traiter comme les autres biocarburants avancés (compte double plafonné et compte simple non plafonné).

Le présent amendement met fin à cette situation et, en cohérence, ajuste à la baisse le niveau du plafonnement pour le tallol.