Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de madame la députée Nadia Hai

Nadia Hai

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Jacqueline Dubois

Jacqueline Dubois

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Jacques Savatier

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Anne Blanc

Anne Blanc

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire et le cofermier, d’une part, le titulaire de la licence de pêche professionnelle d’autre part, sont exemptés, pour l’amarrage et le stationnement de leurs embarcations, de l’autorisation prévue par l’article A 12 du code du domaine de l’État. »

II. – le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande le maintien de l’exemption de la délivrance d’une autorisation d’occupation du territoire dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2016. En résumé, les principales motivations justifiant cette exemption sont les suivantes :

•Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent déjà à occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique pour exercer leur activité économique,

•Rien ne permet de justifier l’absence de traitement équitable avec les autres navigants professionnels des domaines fluviaux des personnes publiques qui ne paient pas de baux ou de licences pour exercer leur activité,

•Cette taxe supplémentaire conduirait indirectement à une augmentation de la pression sur les ressources piscicoles et se placerait en contradiction avec les réglementations et les objectifs de gestion durable des milieux aquatiques et des ressources piscicoles qui concourent à l’obligation de préservation de l’intérêt général,

•Cette obligation de satisfaction et préservation de l’intérêt général impose que l’exercice de la pêche professionnelle, soumis à obligation de gestion en vue de la conservation environnementale du domaine public, ne soit pas entravé par une disposition réglementaire ou fiscale contraire à cette même obligation de gestion.