Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Barbara Pompili

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Photo de madame la députée Bérangère Abba

Bérangère Abba

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Michèle Crouzet

Michèle Crouzet

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Aude Bono-Vandorme

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c quinquies, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des zones humides mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code et » ;

2° Après le même c quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction mentionnée au précédent alinéa ne concerne pas les travaux entrepris dans le cadre d’une opération de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. Elle s’appuie sur un certificat de bonne exécution rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Conformément aux recommandations du rapport « Terres d’eau, terres d’avenir », commandé par le Premier Ministre, le présent amendement vise à lutter contre l’effondrement de la biodiversité, et à atténuer les effets du changement climatique en créant un contexte fiscal favorable à la préservation et à la restauration des zones humides. 

Il propose ainsi de rendre déductibles des revenus fonciers les dépenses résultant de travaux de restauration et de gros entretien afférentes aux milieux humides. Déjà applicable dans les zones humides appartenant à des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales ou régionales, en Corse, dans les sites classés, en Natura 2000 ainsi que dans les espaces littoraux remarquables, la possibilité de l’étendre à toutes les zones humides, répondant aux critères légaux, ne devrait pas avoir un impact majeur sur le budget de l’état d’autant que : 

- ne sont éligibles que les travaux qui concourent à la remise en état de l’espace naturel concerné, tel qu’il était avant sa dégradation ;

- ou les travaux d’importance qui concourent à l’entretien de l’espace naturel. A l’exclusion des travaux répétitifs que requiert l’entretien courant du site selon une fréquence annuelle ou infra-annuelle ;

- cette déduction d’impôt est plafonnée à 18 % des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel, dans la limite annuelle de 10 000 euros.