Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Benoit Simian

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-000248‑20140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. » ;

2° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI‑ANNX‑000248‑20140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163‑1 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article L. 132‑3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles s’inscrivent dans le temps et attachent des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivent en quelque main qu’il se trouve.

Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en matière forestière (exonération des ¾ de la valeur vénale des biens sous conditions) en matière de droits de mutations à titre gratuit, aux espaces non bâtis gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

- d’une durée supérieure à 30 ans,

- passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement,

- signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.

Par ailleurs, le contrat portant Constitution d’obligations réelles environnementales peut mettre à la charge des propriétaires des obligations de faire qui peuvent engendrer un coût pour le propriétaire, dont le montant, s’il est trop élevé pour lui, peut s’avérer être une source d’inexécution des obligations. Afin d’y remédier les sommes exposées doivent être qualifiées de charges déductibles pour la détermination du revenu net.

En résumé, le présent amendement propose donc :

-D’aligner la fiscalité des immeubles non-bâtis, concernés par une ORE, avec celle des forets en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

-De rendre déductibles les dépenses résultant de travaux de restauration et de gros entretien découlant de l’ORE.