Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2916 (Rect)

Déposé le vendredi 8 novembre 2019
Discuté
Retiré
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député François Jolivet

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux logements acquis à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 226 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite « Denormandie ancien ». La réduction d’impôt s’applique sous conditions de respect d’un engagement de location et de plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Le dispositif « Denormandie ancien » s’applique aux acquisitions de logements anciens faisant l’objet concomitamment de travaux de « rénovation » réalisés par des entreprises. Ces travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

Le présent amendement a pour objet d’aligner les travaux éligibles au dispositif « Denormandie ancien » sur ceux éligibles au dispositif du prêt à taux zéro dans l’ancien : le V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation mentionne des travaux « d’amélioration », dont les conditions sont fixées par décret. Il est donc proposé de faire également référence aux travaux d’amélioration dans le dispositif « Denormandie ancien ».