Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 14 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

a) À la première colonne de la cinquième ligne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une colonne ainsi rédigée :

À compter de 2021
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
7 %
0,4 %
0,1%
0,9 %

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de rationaliser le traitement fiscal du brai de tallol en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

Le brai de tallol est un biocarburant avancé qui, au contraire du tallol, n’a aucune utilisation alternative plus performante sur le plan environnemental que la transformation en biocarburant et n’existe qu’en quantités très limitées. Dès lors, il n’est pas justifié de ne pas le traiter comme les autres biocarburants avancés (compte double plafonné et compte simple non plafonné).

Le présent amendement met fin à cette situation et, en cohérence, ajuste à la baisse le niveau du plafonnement pour le tallol à partir de 2021.