- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 1er janvier 1989 » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , réalisées plus de deux ans après la date d’achèvement du logement ».
II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1383‑0 B du code général des impôts permet aux collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de décider sur délibération d’exonérer totalement ou partiellement les ménages de taxe foncière pendant cinq ans pour certains travaux d’économie d’énergie.
Cet amendement vise à assouplir ce dispositif en l’étendant à tous les logements de plus de deux ans, et non plus seulement à ceux achevés avant le 1er janvier 1989 (comme pour l’éco-PTZ).