Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du dit article.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) Maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° du dit article. »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase du premier alinéa du I., les mots :
« puis d’un abattement fixe de 152 500 € »,

sont remplacés par les mots :

« diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

II. – Après l’article L. 131‑1‑2 du livre Ier du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑1‑3. – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131‑1‑2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132‑1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221‑18 et au 3° du I de l’article L. 221 – 31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125‑0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134‑1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134‑1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533‑22‑1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310‑1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131‑1‑2 du même code.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances définis au 1° du présent I., sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131‑1‑2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

III. – Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, bénéficiant d’avantages fiscaux particuliers similaires au contrat « vie-génération » créé par l’article 7 du Projet de loi de finance rectificative (PLFR) pour 2013. Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés dans la présente loi de finance d’une garantie de l’État in fine (garantie du capital au terme des 10 ans), engagement hors bilan de l’État.

Le besoin annuel d’investissement supplémentaire pour que la transition énergétique et écologique s’aligne avec les objectifs bas-carbone de la France, est estimé entre 15 et 30 milliards d’euros, selon l’organisme de recherche en économie I4CE. Comme le dit justement le rapport d’information n° 1626 des députés Mme Peyrol et M. Bouillon, « l’État ne pouvant réaliser seul un tel effort, la mobilisation de l’investissement privé doit devenir un axe essentiel des ambitions climatiques de la France ».

Alors que les 15 millions d’épargnants français utilisent peu le caractère liquide des 1750 milliards d’euros placés en produit d’assurance-vie, alors que la recherche de sécurité continue de l’emporter chez la majorité d’entre eux, alors que les taux de rendement des fonds généraux d’assurance-vie s’effondrent et mettent en difficulté ce secteur financier, et tandis que deux tiers des citoyens déclarent donner de l’importance à l’impact environnemental et social de leurs placements, la situation est propice à une mobilisation de l’épargne des français vers la transition écologique et solidaire.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et afin de stimuler et accompagner la réorientation de l’épargne des français, le présent amendement propose de créer un nouveau type de contrat d’assurance-vie dédié à la transition écologique et solidaire, ayant comme caractéristiques :

• Contribution à la transition écologique et sociale : Minimum 50 % sous label d’État GreenFin (ex-TEEC) ou GreenTech et 75 % minimum sous label d’État GreenFin ou ISR (critères à respecter à chaque arbitrage). La sélection des produits non labellisés éligibles au contrat sera précisée par décret ;

• Versement initial unique, sans possibilité de retrait ni de versement supplémentaire pendant 10 ans ; ou bien alimentation du contrat par transférabilité d’un ancien contrat, possible au sein d’une même compagnie d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale (héritage de la loi PACTE).

• Frais de gestion plafonnés ; et avance de trésorerie autorisée pendant 10 an.

• Pour les contrats constitués à fin de transmission intergénérationnelle, au-delà de la période de 10 ans, un avantage fiscal à la transmission incite les épargnants à maintenir une allocation d’investissements favorable au financement de la transition écologique et solidaire.

Le montant maximum annuel de garantie pour ces nouveaux contrats serait fixé chaque année en loi de finance.

Chaque année, le Parlement évaluera l’impact de l’épargne ainsi mobilisée.

L’article 69 du présent PLF engage la France dans une sécurisation des politiques d’adaptation face aux effets du réchauffement climatique. Le dispositif présenté ici demande à ce que cet engagement s’étende aux mesures d’atténuation par le biais d’une garantie au risque de transition.

Cet amendement est inspiré du projet In Globo porté par des sénateurs et des députés dans le cadre de la loi PACTE.