Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée.

B. – A l’article 800 :

1° Au I :

a) Après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

C. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » 

D. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. ».

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Exposé sommaire

Cet amendement confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les déclarations fiscales qui sont souscrites par voie électronique et les impositions qui doivent faire l’objet d’un télérèglement. Son champ d’application n’est pas limité aux entreprises.

Il ouvre notamment la voie à la dématérialisation de diverses formalités d’enregistrement pour les mutations à titre onéreux ou gratuit (dons manuels, cessions de droits sociaux, dons de sommes d’argent et déclarations de succession).

Le non-respect de l’obligation sera susceptible d’entraîner les sanctions prévues par l’article 1738 du code général des impôts, soit une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants.

Enfin, l’amendement proposé procède aux modifications législatives nécessaires pour étendre la possibilité de dématérialiser les actes de saisies relatifs aux créances de toute nature, déjà en place pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les organismes gérant des régimes de protection sociale, à tous les autres tiers, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.