- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°II-2600
À l’alinéa 2, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre ».
Ce sous-amendement vise à limiter le champ de l'interdiction prévue au présent amendement à la seule assurance-crédit afin de ne pas pénaliser les PME et ETI très utilisatrices et dépendantes de garanties des cautions et préfinancements pour pouvoir participer à des appels d’offre internationaux.
En effet, les entreprises situées en amont des opérations - par exemple, des entreprises de robinetterie industrielle ou d’équipements hydrauliques et pneumatiques (pompes, compresseurs, etc.) - vendent leurs produits à des industriels des secteurs pétroliers et gaziers sans en connaître nécessairement l’utilisation finale.
Cette exclusion des types de garanties publiques autres que l’assurance-crédit ne restreindra pas l’ambition de la mesure proposée dans l’amendement initial dans la mesure où les volumes des garanties en jeu sont très négligeables par rapport à ceux en jeu pour l’assurance-crédit, qui représente 97% du total de l’encours des garanties publiques à l’export.
Le sous-amendement propose également de supprimer le troisième alinéa prévoyant une exception dans le cas de la présence d’une « technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement » qui semble, après analyse, redondant avec l’alinéa précédent.