Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 30 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Le I de l’article 39 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa, l’année : « 2021 », est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 39 de la loi de finances pour 2015 a instauré un dispositif de cession des terrains de l’État à l’euro symbolique quand ceux-ci sont devenus inutiles à la suite des opérations de restructuration de la défense dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État. Les demandes d’acquisition sont formulées par les collectivités dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre notifiée par l’État. Toutefois, en l’absence de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2021.

L’amendement a pour objectif de prolonger cette possibilité jusqu’en 2024. En effet, le processus de décision d’acquérir par les collectivités concernées des terrains ou fractions de terrains peut prendre du temps, notamment les définitions de projets en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, si la cession à des organismes d’habitations à loyer modéré est pertinente pour les sites où une offre supplémentaire de logements sociaux est nécessaire au regard de la demande, elle s’avère trop restrictive quand le développement local de l’offre de logements ou les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun organisme HLM ne souhaite s’en porter acquéreur.

Cet amendement ne constitue ni une diminution des ressources publiques ni la création ou l’aggravation d’une charge publique. En effet, il convient de rappeler que la cession à l’euro symbolique permet d’éviter les friches et donc des coûts de gardiennage et d’entretien. Par ailleurs, ce dispositif évite à l’État de supporter les coûts de dépollution de ses terrains car le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état, ce qui signifie notamment que les coûts de dépollution (notamment pyrotechnique) sont à sa charge. Enfin, le dispositif est soumis au principe du « complément de prix » qui permet de disposer d’une partie des produits liés à la revente des terrains. Ce dispositif est prévu en cas de revente, même fractionnée, du bien par la collectivité dans un délai de 15 ans.