Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 15 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2021 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Le II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I et du II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.

L’engagement volontaire des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui ralenti par le fait qu’il implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. En effet, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Il est donc proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique.

Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617‑4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche.

 

 

À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.