Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ».

Exposé sommaire

La taxe sur les éoliennes maritimes est régie par les articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. La première moitié de cette taxe bénéficiera à 50 % aux communes littorales où ces installations sont visibles. La seconde moitié sera répartie comme suit : 35 % aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques ; 5 % au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ; 5 % à l’échelle de la façade maritime à l’Office français de la biodiversité et 5 % à des organismes de secours et de sauvetage en mer.

Le milieu marin nécessite des besoins de financement croissants pour sa gestion, sa protection et l’amélioration de ses connaissances. Les surfaces à protéger et les problématiques marines augmentent à ressource budgétaire constante. A ce sujet, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable publié en juillet 2016 estime que « Les besoins nouveaux pour la mise en œuvre de la Directive-cadre pour le milieu marin seraient ainsi à moyen terme de l’ordre de 21 M€ par an ».

A ce jour, les modalités de répartition des 5 % de la taxe sur les éoliennes en mer relatifs au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ne sont pas clairement définies et risquent d’être récupérées à d’autres objectifs que ceux explicitement stipulés par l’article L. 219‑9 du code de l’environnement à savoir la réalisation ou le maintien du bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

Cet amendement propose donc d’attribuer ces 5 % à l’Office français de la biodiversité pour une meilleure connaissance et protection du milieu marin. Cet amendement s’appuie sur les préconisations du rapport d’évaluation de la Stratégie Aires marines protégées publié en 2019 et l’engagement n° 95 du Grenelle de la mer visant à trouver des solutions pour assurer le financement de la mise en œuvre de la politique de protection du milieu marin et du littoral.